Extrait — Embauche et réembauche
Convention collective interprofessionnelle de la République de Côte d’Ivoire · Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977
Article 13
Le personnel est tenu informé par voie d'affichage des emplois vacants et des catégories professionnelles dans lesquelles ces emplois sont classés.
L’engagement doit toujours être constaté par l’établissement d'une lettre d’engagement ou de tout autre document en tenant lieu, indiquant l’identité du travailleur, la date de l’engagement, la classification professionnelle et le salaire convenu qui ne doit en aucune manière être inférieur au salaire minimum conventionnel de la classification, éventuellement les conditions et la durée d'une période d’essai conformément à l'article 14.
En l’absence d’écrit, le contrat de travail est réputé être fait pour une durée indéterminée et l'engagement du travailleur considéré comme définitif dès le jour de l'embauche.
Le travailleur congédié par suite de suppression d'emploi ou de compression de personnel conserve pendant deux ans la priorité d'embauche dans la même catégorie d'emploi.
Ce qu’il faut retenir
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Historique des versions
Du 20/07/1977 à aujourd’hui
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- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Convention collective interprofessionnelle du 19 juillet 1977
- Validateur
- Équipe éditoriale Expert en ligne
- Statut
- En vigueur · vérifié
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