Consultation et information
Décret relatif à la durée du travail · Décret n° 2024-898 du 16 octobre 2024
Article 33
L’employeur qui envisage un système d’horaire individualisé de travail doit requérir l’avis favorable des délégués du personnel et en transmettre copie à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales.
Si l’établissement ne compte pas de délégués du personnel, l’employeur doit obtenir l’accord écrit de ses salariés et en transmettre copie à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales. L’employeur doit, s’il y a lieu, afficher dans les locaux de travail le système pratiqué.
Historique des versions
Du 07/02/2025 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Décret n° 2024-898 du 16 octobre 2024
- Validateur
- Équipe éditoriale Expert en ligne
- Statut
- En vigueur · vérifié
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