Formation professionnelle continue
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 13.25
L'employeur peut soumettre le travailleur à un stage de formation professionnelle.
Si le stage est concluant, le travailleur bénéficie des avantages rattachés à l'emploi pour lequel le stage a été effectué.
Si le travailleur quitte un établissement où il a déjà effectué un stage de formation professionnelle, il ne peut être astreint à un nouveau stage lorsqu'il est engagé dans un autre établissement, relevant du même secteur d'activité, en vue d’assumer les mêmes fonctions.
L'intéressé sera confirmé dans son nouvel emploi dès qu'il aura accompli la période d’essai.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.