Retenues sur salaires
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 34.2
La retenue sur les salaires ne peut, pour chaque paie, excéder la quotité saisissable dont les taux sont fixés par décret.
Il doit être tenu compte, pour le calcul de la quotité saisissable, non seulement du salaire proprement dit, mais de tous les accessoires du salaire, à l’exception des indemnités déclarées insaisissables par la réglementation en vigueur, des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés par le travailleur, des allocations ou indemnités pour charges de famille et de la rémunération des heures supplémentaires en raison de leur caractère non fixe.
Les sommes dues au titre du préavis, du licenciement, de la rupture du contrat, des voyages, sont saisissables dans la même proportion que le salaire et ses accessoires.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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