Dispositions générales
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 11.4
Est entrepreneur de travail temporaire toute personne physique ou morale dont l'activité exclusive est de mettre à la disposition provisoire d’utilisateurs, personnes physiques ou morales, des salariés qu'elle embauche et rémunère à cet effet en fonction d'une qualification convenue.
Il ne peut être fait appel à des travailleurs temporaires pour remplacer des travailleurs grévistes.
Des décrets déterminent les conditions d'exercice de la profession d'entrepreneur de travail temporaire et les travaux particulièrement dangereux pour lesquels le recours au travail temporaire est interdit.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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