Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 41.3
Santé et sécurité au travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 41.3
Tout employeur est tenu d'organiser une formation en matière d’hygiène et de sécurité au bénéfice des salariés nouvellement embauchés, de ceux qui changent de poste de travail ou de technique.
Cette formation doit être actualisée au profit du personnel concerné en cas de changement de la législation ou de la réglementation.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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