Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 44.3
Services sociaux des entreprises
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 44.3
L'assistant social de l'entreprise collabore avec le service médical. Il est membre du Comité de Santé et Sécurité au Travail.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceTraçabilité
Source et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.