Procédure de sanction disciplinaire
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 17.4
Le motif du licenciement peut tenir à la personne du salarié, qu’il s'agisse de son état de santé, de son aptitude à tenir l’emploi, de son insuffisance professionnelle ou de sa conduite fautive. Le licenciement est alors qualifié de licenciement pour motif personnel.
L’employeur qui licencie pour motif personnel doit notifier sa décision par écrit au salarié. La lettre de licenciement comporte nécessairement:
- l’indication du ou des motifs de la rupture;
- le nom ou la raison sociale de l'employeur;
- le numéro d'immatriculation à l’institution de Prévoyance sociale et l’adresse de l’employeur;
- les nom, prénoms, numéro d'affiliation à l'Institution de prévoyance sociale, date d’embauche et qualification professionnelle du salarié licencié;
- la date de prise d’effet de la rupture.
Dans le même temps où il notifie le licenciement au salarié, l’employeur informe l’inspecteur du travail et des lois sociales du ressort. Cette information écrite comporte les mêmes indications que celles contenues dans la lettre de licenciement.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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