Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 25.4
Congés payés
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 25.4
Le droit pour un salarié de prendre effectivement son congé s'ouvre après une durée de service effectif égale à un an.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceTraçabilité
Source et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.