Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 25.8
Congés payés
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 25.8
Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n'ait pu prendre effectivement ses congés, une indemnité calculée sur la base des droits à congé acquis au jour de l'expiration du contrat doit lui être versée à titre de compensation.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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Source et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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