Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 16.3
Exécution du contrat de travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 16.3
Dans les limites de son contrat, le travailleur doit toute son activité professionnelle à l'entreprise. Il doit notamment fournir le travail pour lequel il a été embauché, l'exécuter lui-même et avec soin.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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