Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 31.5
Détermination du salaire
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 31.5
La rémunération d'un travail à la tâche ou aux pièces doit être calculée de telle sorte qu’elle procure au travailleur de capacité moyenne et travaillant normalement un salaire au moins égal à celui du travailleur rémunéré au temps effectuant un travail analogue.
Évolution du texte
1 version publiée
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Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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