Détermination du salaire
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 31.9
Lorsque la rémunération des services est constituée, en totalité ou en partie, par des commissions ou primes et prestations diverses ou des indemnités représentatives de ces prestations, dans la mesure où celles-ci ne constituent pas un remboursement de frais, il en est tenu compte pour le calcul de la rémunération du congé payé, ainsi que pour le calcul des indemnités de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts.
Le montant à prendre en considération à ce titre est la moyenne mensuelle des éléments visés à l'alinéa précédent.
Toutefois, la période sur laquelle s'effectue ce calcul ne peut excéder les douze mois de service précédant la cessation du travail.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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