Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 13.8
Apprentissage
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 13.8
Le maître d'apprentissage doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.
Il lui délivre, à la fin de l'apprentissage, une attestation constatant l'exécution du contrat.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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- Vérifié par
- CNDJ / Laws.Africa
- Juridiction
- Côte d'Ivoire
- Version
- Consolidation au 10 août 2023
- Période d’application
- Depuis le 10/08/2023
- Dernière vérification
- 17/04/2025
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
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