Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 13.8
Apprentissage
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 13.8
Le maître d'apprentissage doit enseigner à l'apprenti, progressivement et complètement, l'art, le métier ou la profession spéciale qui fait l'objet du contrat.
Il lui délivre, à la fin de l'apprentissage, une attestation constatant l'exécution du contrat.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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Source et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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