Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 13.10
Apprentissage
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 13.10
L'embauche comme ouvrier ou employé de toute personne liée par un contrat d'apprentissage est passible d’une indemnité au profit du maître d'apprentissage ou du chef d'établissement abandonné.
Tout nouveau contrat d'apprentissage conclu sans que les obligations du précédent contrat aient été remplies complètement ou sans qu'il ait été résolu légalement est nul de plein droit.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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Source et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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