Code du travail
En vigueur
Texte vérifié
Article 18.13
Rupture du contrat de travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Texte de référence
Article 18.13
Avant le licenciement, l'inspecteur du travail et des lois sociales s'assure du respect des critères établis et de la procédure prescrite par le présent Code.
En cas de non-respect de la procédure ou des critères fixés, l’inspecteur du travail et des lois sociales le notifie par écrit au chef d'entreprise.
L'inspecteur du travail et des lois sociales signe avec les parties le procès-verbal de la réunion.
Évolution du texte
1 version publiée
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
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Source et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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