Rupture du contrat de travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 18.14 (nouveau)
[Ordonnance n°2021-902 du 22 décembre 2021]
Lorsque le licenciement de plus d’un travailleur intervient pour motif économique, le chef d’entreprise remet trois exemplaires du dossier complet de la décision prise à l’inspecteur du Travail et des Lois sociales et un exemplaire au Conseil national du Dialogue social. L’employeur communique également la liste des travailleurs licenciés aux autorités chargées de la promotion de l’emploi et de la reconversion professionnelle.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.