Rupture du contrat de travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 18.3
Le contrat de travail à durée indéterminée peut toujours cesser par la volonté du salarié. Il peut cesser par la volonté de l'employeur qui dispose d'un motif légitime.
Si à l'expiration du délai prévu à l'article 16.7 c, le travailleur dont le contrat de travail a été suspendu pour cause de maladie de longue durée, se trouve dans l'incapacité de reprendre son emploi initial, l'employeur peut mettre un terme à son contrat par écrit.
Le licenciement intervenant dans ces conditions n'est légitime que dans les cas suivants:
- impossibilité d'aménagement raisonnable du poste de travail et de reclassement du travailleur;
- refus par le travailleur de la proposition de reclassement qui lui est faite;
- inaptitude à tout emploi constatée par un médecin du travail.
Dans ces cas, le travailleur perçoit l'intégralité de ses droits de rupture de son contrat de travail.
Le contrat de travail à durée indéterminée est également rompu lorsque le salarié remplit les conditions de départ à la retraite.
La limite d'âge d'admission à la retraite est fixée par le Code de prévoyance sociale.
Un décret précise les modalités d’application du présent article.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
Cette présentation facilite la consultation du texte. Elle ne remplace ni la source officielle ni un conseil juridique adapté à votre situation.