Rupture du contrat de travail
Loi portant Code du travail · Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
Article 18.18
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au travailleur, sous peine de dommages-intérêts, un certificat de travail indiquant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie, la nature et les dates des emplois successivement occupés, un relevé nominatif de salaire de l'institution de prévoyance sociale à laquelle le travailleur est affilié.
Ce certificat est exempt de tous droits de timbre et d'enregistrement, même s'il contient la formule « libre de tout engagement » ou toute autre formule ne constituant ni obligation ni quittance. Cela vaut également pour le relevé nominatif des salaires.
Historique des versions
Du 10/08/2023 à aujourd’hui
Voir la sourceSource et contrôle
- Institution / source
- CNDJ / Laws.Africa
- Référence
- Loi n° 2015-532 du 20 juillet 2015
- Validateur
- CNDJ / Laws.Africa
- Statut
- En vigueur · vérifié
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